Adoptee en pleine periode de negociation des accords annuels 2021, la loi ASAP comporte plusieurs dispositions, d’application immediate, ayant pour objet de renforcer la transparence des relations entre fournisseurs et distributeurs ainsi que garantir un certain equilibre entre ces operateurs.
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La loi n2020-1525 du 7 decembre 2020 d’acceleration ainsi que simplification de l’action publique (ASAP) complete la liste des points forts commerciaux devant figurer dans la convention unique et prolonge l’application du dispositif Egalim. Elle demontre la volonte du legislateur de rendre plus transparentes nos composantes economiques des negociations entre fournisseurs et distributeurs (voir point 1 ci-dessous). En encadrant des conditions d’application des penalites logistiques, la loi ASAP tente egalement de garantir un certain equilibre dans les relations de ces operateurs (voir point 2 ci-dessous).
1. Le renforcement en transparence dans les relations fournisseurs-distributeurs
Mes apports en loi ASAP
– L’integration une negociation internationale dans la convention unique
Suite a toutes les controles menes ces dernieres annees, les autorites publiques ont constate qu’une partie d’la negociation est delocalisee a l’etranger (surtout en Belgique et en Suisse), les fournisseurs etant amenes a negocier plusieurs services aupres de centrales internationales liees a leurs distributeurs.
Les remunerations versees par les fournisseurs a ces centrales n’apparaissaient gui?re au sein des conventions annuelles, ainsi, echappaient aux regles de transparence du droit francais.
Notre loi ASAP tente de remedier a cette situation en imposant d’indiquer dans la convention unique chacune des remunerations ” relevant d’un accord conclu avec une entite juridique situee en dehors du territoire francais, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lie “, des lors qu’elles paraissent rattachables a des produits mis en commercialisation via le marche francais.
– J’ai prolongation et l’amenagement du dispositif Egalim
Notre loi ASAP prolonge l’experimentation des mesures sur l’encadrement des promotions et le seuil de revente a perte (SRP) jusqu’au 15 avril 2023 telles qu’elles etaient prevues par l’ordonnance n2018-1128 du 12 decembre 2018.
Une nouveaute est toutefois introduite et decoule une principale preconisation du groupe de suivi d’la loi Egalim au Senat : la derogation a l’encadrement en volume des promotions Afin de les produits saisonniers definis comme ceux Afin de qui plus de la moitie des ventes de l’annee civile a toutes les consommateurs reste, de facon habituelle, concentree sur une duree maximum de douze semaines.
J’ai liste des produits concernes va etre fixee via arrete apres requi?te motivee des interprofessions representatives ou avec toute organisation professionnelle representant des producteurs.
L’impact de ces nouvelles dispositions sur les relations fournisseurs-distributeurs
Ces mesures vont permettre a la DGCCRF et aux tribunaux de controler la realite des prestations des centrales internationales et la proportionnalite des remunerations versees par les fournisseurs, a condition (i) de caracteriser votre lien entre le distributeur francais et la centrale etrangere et (ii) que les services soient rattachables aux produits vendus en France. Sous ces reserves, ces relations et leur liceite pourront etre apprehendees sur le fondement du droit francais, a la lumiere des dispositions sanctionnant l’octroi d’avantages sans contrepartie/disproportionnes et le desequilibre significatif au sein des relations commerciales.
De maniere implicite, ces mesures demontrent aussi la volonte des pouvoirs publics d’observer inscrites dans la convention annuelle toute forme d’avantage commercial qui impacte le compte de resultat du fournisseur (promotions, negociations internationales, etc.). On peut des au cours se reclamer si les elements une negociation (frais bancaires, transferts de charge de type EDI, etc.) qui pourront i nouveau echapper a l’obligation d’inscription dans la convention ne vont i?tre gui?re presumes etre la traduction de la volonte de dissimulation et donc presumes abusifs ou desequilibres.
Ces mesures vont enfin permettre aux distributeurs d’integrer au calcul du seuil de revente a perte les elements de la negociation internationale qui apparaissent dans la convention. La negociation internationale ne permettra plus a toutes les fournisseurs d’operer des discriminations injustifiees entre des enseignes dans la mesure ou toute differenciation affectera le SRP et saura apporter lieu a des demandes d’explication d’une part des enseignes qui beneficient des moins bonnes conditions commerciales.
2. Le reequilibrage des relations fournisseurs-distributeurs
La loi ASAP introduit deux pratiques restrictives de concurrence et sanctionne desormais claque :
– d’imposer des penalites disproportionnees au regard de l’inexecution d’engagements contractuels ;
– de deduire d’office du montant une composition etablie par le fournisseur les penalites correspondant au non respect de la date de livraison, a J’ai non conformite des marchandises, si la dette n’est jamais certaine, liquide et exigible, sans meme que le fournisseur n’ait ete equipes pour controler la realite du grief correspondant.
C’est a noter que le code de commerce interdisait deja la pratique d’la deduction d’office des penalites avant la suppression de une telle incrimination par l’ordonnance n2019-359 du 24 avril 2019, laquelle est venue reduire la liste des confortables restrictives de concurrence a l’obtention tout d’un avantage sans contrepartie/disproportionne, au desequilibre significatif et a la rupture brutale de relations commerciales etablies.
En raison du contexte actuel (inflation des penalites logistiques infligees par les distributeurs) et de l’accroissement de la peine rencontrees par nos fournisseurs face a ces penalites, le legislateur a juge utile de reintroduire l’interdiction en deduction d’office des penalites – en y ajoutant l’interdiction des penalites disproportionnees, issue des preconisations une CEPC aux termes de sa Recommandation n 19-1.
Ces 2 points devraient avoir pour effet de rendre plus efficace le controle des penalites appliquees par les distributeurs et invitent, par consequent, les parties a une grande vigilance dans la redaction et la mise en oeuvre des clauses de penalites contractuelles.
Hugues Villey- Desmeserets, avocat associe du cabinet BCTG avocats, expert en droit d’la concurrence, d’une distribution et des contrats.
Francois Dauba, avocat associe du cabinet BCTG avocats, expert en droit de la concurrence, de la distribution et des actes notaries.